Le Cabinet s’attache à rappeler en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l’honoraire est fixé de la manière suivante :
(…) Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Le tarif des honoraires est mentionné dès le premier rendez-vous.
La TVA applicable est de 20 %.
Lorsque le client bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, I’honoraire complémentaire qu’il est tenu de régler personnellement est assujetti à un taux de TVA réduit de 5.5%.
Le tarif des honoraires est fixé, par type de procédure ou d’acte, en fonction de sa technicité ainsi que, le cas échéant, des sommes accordées ou économisées en justice en particulier pour les contentieux relevant de la responsabilité.
La mention HR + 10 signifie que l’honoraire réclamé par le Cabinet est un honoraire de résultat correspondant à 10% hors taxes :
- soit du montant total des condamnations judiciaires qui seront prononcées à l’encontre de la partie adverse ou du montant total des sommes obtenues pour le compte du client en vertu d’une transaction ou de tout autre accord amiable.
- soit du montant total de la réduction des sommes réclamées au client par la partie adverse résumant soit de la condamnation judiciaire, soit d’un désistement d’instance et d’action.
- soit d’une transaction ou de tout autre accord amiable.
En concevant un honoraire de résultat, le Cabinet est associé au succès des dossiers dont il a la charge et sa rémunération est ainsi dépendante des services et de la satisfaction effectivement procurés à sa clientèle.
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